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Juridique

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Notre club peut-il « faire » deux contrats de travail à durée déterminée (CDD) de 45 jours pour la même personne

par Wilhem DAMOUR

Question n°2 du mois de novembre 2005

Question

Notre club peut-il « faire » deux contrats de travail à durée déterminée (CDD) de 45 jours pour la même personne pour les périodes suivantes :

- 1ère période du 1/02/06 au 15/03/06 ;

- 2ème période du 01/04/06 au 31/05/06 ?

Réponse

Cette question est, d’abord, l’occasion de rappeler que :

1- l’employeur en matière associative est le président de l’association ! Dans une décision ancienne (Cass crim, 18 janvier 1967, n°66-90804) la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que « les fonctions de président d’un club, association régie par la loi du 1er juillet 1901, confèrent la qualité d’employeur au sens du Code la Sécurité Sociale » ;

2- le contrat de travail à durée déterminée (CDD) est strictement encadré par la loi.

Un club d’échecs qui a recours au CDD doit s’assurer que le motif pour lequel il utilise ce type de contrat figure bien dans la loi (article L 122-1-1 du code du travail). Principalement, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée qu’en cas de remplacement d’un salarié absent, d’accroissement temporaire de l’activité de l’association ou pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (cas du sport professionnel par exemple ou des centres de loisirs et de vacances). En tout état de cause, quel que soit son motif, un CDD ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’association. Tout contrat conclu en violation de la loi est réputé à durée indéterminée. De plus, selon l’article L 152-1-4 du code du travail, l’employeur est passible d’une amende de 3 750 euros au plus (7 500 euris en cas de récidive) et/ou d’un emprisonnement de 6 mois au plus la violation des dispositions relatives aux dispositions de l’article L122-1-1. A méditer !

Par ailleurs, le club doit établir un contrat écrit (« en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée », Cass. soc. 21 mai 1996, n° 92-43874), qui sera obligatoirement transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche, et qui comportera les mentions prévues à l’article L122-3-1 dont notamment la définition précise de son motif (attention à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée !!).

Enfin, le club doit savoir que :

- le CDD conclu pour l’exécution d’une tâche précise peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale de 18 mois en principe (article L 122-1-2 du code du travail) ;
- lorsque, à l’issue d’un CDD, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité normalement égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, destinée à compenser la précarité de sa situation (article L122-3-4 du code du travail) ;
- sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans quatre cas : l’accord des parties, la faute grave, la force majeure et l’embauche par le salarié pour une durée indéterminée (cette dernière hypothèse permet à un salarié, lorsqu ’il justifie d’une embauche pour une durée indéterminée, de prendre l’initiative de la rupture du CDD, (article L 122-3-8 du code du travail). Attention « ...dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 122-3-8, alinéa 1er (faute grave ou force majeure), du Code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, peu important que l’exécution du contrat ait ou non commencé, Cass soc 12 mars 2002, n°99-44222) !

On l’a bien compris si, pour une association, le CDD peut paraître de prime abord séduisant, il reste que sa mise en oeuvre est, en pratique, relativement complexe !.

S’agissant de la question posée, celle-ci renvoie directement au problème de la succession de CDD. Selon l’article L 122-3-11 du code du travail (modifié par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002), il convient de distinguer deux cas :

- le CDD initial a été conclu pour remplacer un salarié absent ou pour un emploi saisonnier ou d’usage : l’employeur peut, dès la fin du contrat, conclure un nouveau CDD avec le salarié. Un même salarié peut donc dans ce cas assurer, successivement, sans interruption, le remplacement de plusieurs salariés absents ou celui du même salarié en cas de renouvellement d’absence ;

- le CDD initial a été conclu pour un accroissement temporaire d’activité. La conclusion d’un nouveau CDD avec le même salarié ou un autre salarié sur le même poste de travail n’est pas possible immédiatement. Il y a ce que l’on appelle un délai de carence. Il faut alors distinguer deux cas :

- la durée du CDD est strictement supérieure à 14 jours, le délai de carence est égal à 1/3 de la durée du contrat, renouvellement inclus,

- la durée du CDD est inférieure ou égale à 14 jours, le délai de carence est égal à la 1/2 de la durée du contrat, renouvellement inclus.

.Calculons donc le délai de carence pour ce club d’échecs (ouvert du lundi au samedi) qui souhaite « faire » deux contrats de travail à durée déterminée (CDD) de 45 jours pour la même personne aux périodes suivantes :

- 1/02/06 _ 15/03/06 ;

- 01/04/06 _ 31/05/06.

a- calcul de la durée du contrat (en jour calendaire). La durée du contrat est de 43 jours

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 février et 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12, 13,14 et 15 mars)

b- calcul du délai de carence (en jour d’ouverture de l’association : pour éviter que le délai de carence ne coïncide avec une période de fermeture de l’association (eh oui certains petits malins pensent à tout !), le délai de carence est lui calculé en jours d’ouverture de l’association quelle que soit la durée des contrats). La durée du 1er CDD est strictement supérieure à 14 jours, le délai de carence (égal à 1/3 de la durée du contrat, soit 43/3) est donc de 15 jours (arrondis de 14,33 jours) à compter du 16 mars 2006 ( 16,17,18,20,21,22,23,24,25,27, 28,29,30,31 mars et 1er avril).

Un nouveau CDD n’est possible qu’à compter du lundi 3 avril 2006 !!

Liens hypertextes vers les arrêts, textes et articles du code du travail

* Cass crim, 18 janvier 1967, n°66-90804,

* Cass soc 21 mai 1996, n° 92-43874

* Cass soc 12 mars 2002, n°99-44222

* Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

* Circulaire DRT no 2002-08 du 2 mai 2002 relative à la mis en œuvre de la loi de modernisation sociale, dispositions relatives à la lutte contre la précarité des emplois

* Article L 122-1-1 du code du travail

* Article L 152-1-4 du code du travail

* Article L 122-3-1 du code du travail

* Article L 122-1-2 du code du travail

* Article L 122-3-4 du code du travail

* Article L 122-3-8 du code du travail

* Article L 122-3-11 du code du travail

 

 
 
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