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Juridique

Avertissement

Les réponses fournies par Wilhem DAMOUR :
- sont exclusivement limitées aux demandes de renseignements ou informations à l’exclusion de toute consultation juridique au sens de l’article 26 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
- sont fournies à titre gracieux et ne sauraient engager sa responsabilité ni celle de la Ligue de Bretagne des échecs.

La responsabilité d’un club d’échecs (et de son président) peut elle être recherchée si un accident survient à un bénévole (licencié ou non) alors qu’il aide à l’organisation d’une compétition échiquéenne ?

par Wilhem DAMOUR

1- La responsabilité d’un club d’échecs (et de son président) peut elle être recherchée si un accident survient à un bénévole (licencié ou non) alors qu’il aide à l’organisation d’une compétition échiquéenne ?

La réponse est : OUI tout à fait !

Lorsque un bénévole subit un dommage du fait de son activité associative, il peut rechercher la responsabilité du club d’échecs sur un fondement contractuel car les tribunaux considèrent qu’il s’est créée entre lui et l’association une convention d’assistance bénévole, qui oblige l’assisté (le club) à indemniser les dommages subis par l’assistant (le bénévole).

• l’origine de la convention d’assistance bénévole

Pour la jurisprudence donc, les dommages causés à autrui à l’occasion d’actes bénévoles (ex : la femme d’un membre qui se blesse avec un couteau, alors qu’elle fait des sandwichs qui sont vendus lors d’un OPEN d’échecs) doivent pouvoir être réparés. Mais question : comment permettre à l’assistant blessé (dans notre exemple, la femme du membre du club), de part l’aide qu’il apporte à autrui, d’obtenir réparation de l’assisté (ici le club, bénéficiaire de l’aide) ?

Si l’on se place sur le terrain de la responsabilité délictuelle, il faut, pour que l’assistant obtienne réparation de la part de l’assisté, que ce dernier ait commis une faute en relation directe avec le dommage, ce qui est rarement le cas (dans notre exemple, le club ne commet aucune faute particulière, mais Mme se blesse néanmoins !). Aussi, parce qu’il serait illogique que l’assistant n’obtienne réparation, la jurisprudence a décidé de soumettre les dommages qui résultent de l’aide bénévole aux règles de la responsabilité contractuelle. Comment ? En décidant qu’il y a un contrat (tacite), qui se forme entre la personne qui aide (l’assistant) et celle qui reçoit l’aide (l’assisté), cette dernière s’engageant (sans le savoir donc !) à réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel elle a fait appel.

Ainsi pour la Cour de cassation « si la convention par laquelle une personne accepte d’en assister une autre dans l’exécution d’un acte matériel ne peut être un mandat, n’ayant pas pour objet l’accomplissement d’un acte juridique, elle constitue en revanche une convention d’assistance qui implique, pour l’assisté, l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il fait appel » (Cass Civ 1ère 27/05/59, Bull I, n°271, p 105).

• le régime juridique de la convention d’assistance bénévole

La convention d’assistance bénévole :

- peut être valablement conclue, par exception aux règles du droit civil, par acceptation tacite de l’assisté. Selon la Cour de cassation « les juges du fond estiment souverainement qu’une convention d’assistance a été formée entre deux parties et n’ont pas à relever le consentement exprès de l’assisté dès lors que, lorsque l’offre est faite dans son intérêt exclusif, son destinataire est présumé l’avoir acceptée » (Cass Civ 1ère 01/12/69, Bull I, n°375, p 299) ;

- emporte l’obligation pour l’assisté de réparer les seuls dommages corporels. Selon la Cour de cassation « la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait fait appel » (Cass Civ 1ère 16/07/97, jurisdata 003340) ;
- emporte l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité encourue par lui envers des tiers. Selon la Cour de cassation « « justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, constatant qu’une convention d’assistance bénévole a été tacitement conclue, en déduit exactement qu’une telle convention comporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l’égard de la victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un assistant (Cass Civ 1ère 17/12/96, D 1997 Somm, p 288)

Notons toutefois que selon la Cour de cassation « toute faute de l’assistant, quelle que soit sa gravité, décharge, dans la mesure où elle concoure à la production du dommage, l’assisté de son obligation de réparer les conséquences dudit dommage (Cass Civ 2ème 30/04/70, Bull II, n°149, p 114)

On notera pour l’anecdote que cette notion de convention d’assistance bénévole est très critiquée par la doctrine. Le lecteur trouvera ci-après le point de vue de deux éminents professeurs de droit :

-  Geneviève VINEY, professeur à l’université de Paris I ( JCP 1994, I, 3 809, p 550 )

« Qualifier de contrat le fait de rendre un service gratuit à un proche, une ami,... paraît complètement artificiel car n’importe quelle activité qui n’est pas totalement égoïste et qui peut donc profiter d’une manière quelconque à autrui, pourrait, dans ce cas, être englobée dans ce concept qui risque alors de devenir tellement vague et envahissant qu’il n’aurait plus aucune spécificité. Mais ce qui paraît encore plus contestable, c’est le rattachement implicite à ce soi-disant contrat d’une obligation de sécurité dont on prétend faire profiter celui qui fournit le service. En effet, il ne suffit pas, pour appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, de constater l’existence d’un contrat entre la victime et le défendeur. Encore faut-il que le dommage provienne de l’inexécution d’une obligation. Or, en l’espèce, l’objet principal du prétendu contrat étant le service promis, la sécurité ne peut être qu’une obligation accessoire ».

-  Patrice Jourdain, professeur à l’université de Paris I (RTD Civ 1997, p 431)

« y a t-il vraiment contrat ? C’est fort douteux. Les intéressés n’ont vraisemblablement aucun intérêt de contracter, l’assistant bénévole étant bien plutôt animé d’un volonté désintéressée d’aider ou de secourir autrui, étrangère à toute idée d’engagement contractuel ».

2- Le club doit-il être assuré pour cela ?

La réponse est : OUI bien évidemment !

A noter, qu’un club d’échecs peut également voir sa responsabilité engagée du fait des bénévoles ! Les tribunaux peuvent retenir un lien de préposition occasionnelle entre le bénévole et le club d’échecs si ce dernier se trouve en situation de recevoir des ordres ou des instructions et de subir un contrôle, de sorte qu’il existe un rapport d’autorité entre eux (on l’aura compris la rémunération est sans rapport avec le lien de préposition !)

Lorsque le bénévole est un préposé occasionnel du club et qu’il cause un dommage du fait de son activité associative, le club est déclaré civilement responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 du code civil (on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre...).

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