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Juridique

Avertissement

Les réponses fournies par Wilhem DAMOUR :
- sont exclusivement limitées aux demandes de renseignements ou informations à l’exclusion de toute consultation juridique au sens de l’article 26 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
- sont fournies à titre gracieux et ne sauraient engager sa responsabilité ni celle de la Ligue de Bretagne des échecs.

Lien de subordination : panorama jurisprudentiel de la Cour de cassation

par Wilhem DAMOUR

En complément à la première question, ci-joint un panorama jurisprudentiel effectué sur le sujet afin que nos lecteurs puissent "visualiser" ce sur quoi la Cour de cassation se fonde pour démontrer ou non l’existence d’un lien de subordination. Je n’ai retenu pour cette sélection que des arrêts concernant des sportifs ou des personnels d’encadrement sportif (professeur, animateurs,...).

Rappel Tous les arrêts cités sont consultables sur le site http://www.legifrance.gouv.fr

1- sur la page d’accueil du site, à la rubrique « Jurisprudence » cliquez sur « Judiciaire »

2- saisir dans le champ « Numéro d’affaire » le numéro indiqué à la suite de l’arrêt. Pour l’arrêt du 27 janvier, saisir le n°96-44258. Attention il s’agit d’un tiret, non d’un point ni d’un « underscore » !

3- cliquez sur « Rechercher »

4- cliquez sur le lien indiqué.

Cass soc 27 janvier 1988, n°96-44258

« Les juges du fond qui relèvent que deux professeurs de judo dispensaient leur enseignement, sans avoir le choix de leurs élèves ni recevoir de leur part aucune rétribution, aux adhérents de la Maison des jeunes et de la culture, suivant un horaire fixé en accord avec celle-ci mais s’insérant dans le programme général des activités de l’association en déduisent exactement que, quelle que soit l’indépendance qui leur était laissée sur le plan technique pour enseigner leur discipline, les deux professeurs se trouvaient intégrés dans un service organisé et contrôlé par la Maison des jeunes et de la culture pour laquelle ils travaillaient au sens de l’article L. 241 du Code de la sécurité sociale devenu l’article L. 311-2 « 

Cass soc 15 octobre 1987, n°84-44576

« Mais attendu que la Cour d’appel a relevé que M. Pérot, qui n’avait pas le libre choix de ses élèves, et était astreint à des horaires fixes, dispensait son enseignement aux membres du cercle, avec des chevaux et dans des installations appartenant à celui-ci ; qu’ainsi il se trouvait intégré à un service d’instruction hippique organisé par le directeur du cercle qui se reconnaissait, d’ailleurs, le droit de formuler des observations techniques sur la manière dont il accomplissait sa tâche ; Qu’en l’état de ces constatations, les juges du fond ont pu estimer que M. Pérot avait été lié, dès l’origine, à la société Cercle hippique Saint-Georges par un contrat de travail.. »

Cass soc 11 mars 1987, n°-17772

« Mais attendu qu’après avoir relevé que ce moniteur, qui donnait des cours exclusivement aux adhérents de l’association, n’avait pas le choix de ses élèves, qu’il était tenu de dispenser certains cours à des heures fixes et exerçait des fonctions de conseiller du club suivant un horaire dont le maximum et le minimum étaient déterminés par ce dernier, et observé qu’il n’était pas rémunéré par ses élèves mais par l’association suivant une périodicité mensuelle et selon un tarif unitaire fixé par celle-ci, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, était fondée à déduire de ces éléments qu’en dépit d’une certaine souplesse dans le respect des horaires et de l’indépendance technique dont il jouissait dans la conduite des cours, son activité s’exerçait dans le cadre d’un service organisé par le club et entrait dès lors dans les prévisions de l’article L. 241 ancien du Code de la sécurité sociale... »

Cass soc 21 décembre 1989, n°87-13358

« Mais attendu qu’après avoir relevé que les contrats passés avec le club mettaient à la charge des quatre moniteurs des obligations précises telles que celles d’établir un fichier pour chaque enfant, de se mettre à la disposition du club les semaines où il n’y avait ni course ni entraînement, d’établir une fiche journalière de travail et d’assister à deux réunions hebdomadaires, et observé qu’il résultait des pièces produites que les intéressés percevaient du Club des sports une rémunération forfaitaire sans rapport avec le nombre de leurs prestations, en sorte qu’elle pouvait être assimilée à un salaire, les juges du fond, qui n’étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont exactement déduit de leurs constatations que les activités litigieuses, exercées au sein du service organisé par le club, entraient dans les prévisions de l’article L 311-2 du Code la sécurité sociale... »

Cass soc 07 décembre 1995, n°93-20935

« Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher quelles ressources tiraient de leur activité extérieure au football les joueurs promotionnels, a relevé que ceux-ci s’engageaient à respecter le règlement intérieur du club auquel ils adhéraient, lequel profitait des résultats acquis grâce à eux et disposait du pouvoir de sanctionner les manquements à leurs obligations ; quelle a constaté qu’ils étaient sous l’autorité du club quant à la fréquence et à la durée des entraînements et quant à leur participation aux matches ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu en déduire que se créait ainsi un lien de subordination au-delà des relations d’autorité strictement sportives avec l’entraîneur ou l’arbitre et que ces joueurs devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale.. »

Cass soc 02 juin 1994, n°91-18176

« Mais attendu qu’après avoir relevé qu’en contrepartie des prestations qu’ils fournissaient à leur club, les joueurs promotionnels percevaient, outre des primes variables, une rémunération mensuelle fixe, la cour d’appel a retenu qu’ils étaient tenus d’observer les instructions qui leur étaient données par le COSD, notamment en ce qui concerne les horaires de travail, la discipline du club, les contrats publicitaires et d’équipement et l’encadrement de l’école de formation sportive et, enfin, qu’en cas de retards ou d’absences injustifiés, ils encouraient des sanctions ; qu’elle a pu en déduire que les intéressés se trouvaient placés sous la subordination du COSD auquel ils étaient liés par un contrat de travail, de telle sorte que leur rémunération était soumise aux cotisations de sécurité sociale, du FNAL et du versement de transport ; d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli... »

Cass soc 30 novembre 1995, n°93-11028

« Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu que les sommes forfaitaires perçues par les moniteurs et éducateurs représentaient, non la rémunération d’un service rendu, mais la compensation des frais engagés par eux, cette circonstance suffisait à elle seule à exclure les intéressés du champ d’application de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale... »

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