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Puis je demander à un autre club de faire intervenir un de ses salariés dans mon club et de me facturer ces interventions ?

par Wilhem DAMOUR

Question n°3 du mois de décembre 2005

Puis je demander à un autre club de faire intervenir un de ses salariés dans mon club et de me facturer ces interventions ? Si non, comment faire pour « optimiser » l’emploi d’un salarié ?

Nota : la question se pose club à club mais aussi de ligue à CD, de ligue à club et de club à CD (et inversement !!)

Réponse

La question posée renvoie à celle plus générale du prêt de main d’œuvre entre associations. Est-ce possible ? Il convient de distinguer deux cas :

1er cas : le prêt de main d’œuvre entre les deux associations est à but lucratif. Le prêt est illicite ! Le Code du travail est clair. Selon l’article L 125-3 « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l’article L. 152-3 dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire ». Pour apprécier le caractère lucratif du prêt, il convient de comparer la facture adressée à l’association utilisatrice et le bulletin de paye émis par l’association prêteuse. Si cette comparaison fait apparaître une marge bénéficiaire au profit de l’association prêteuse alors on considère que le prêt de main d’œuvre est illicite car effectué à but lucratif (« réalise l’opération de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif interdite par l’article L. 125-3 du Code du travail, la société qui met des salariés à la disposition d’une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l’obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même, Cass soc 25 septembre 1990, n°88-19856 »). L’association prêteuse peut donc tout au plus se faire rembourser par l’association d’accueil le montant des salaires et des charges sociales. Attention donc car les sanctions prévues par le Code du travail sont sans appel : un emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 euros (ou l’une de ces deux peines seulement). Le message me semble clair !

2ème cas : le prêt de main d’œuvre entre les deux associations est à but non lucratif. Le prêt est licite dès lors que certaines conditions sont respectées. Si l’association qui prête son salarié à une autre association ne cherche pas à faire de profit, le prêt est possible. Attention cependant car celui-ci doit être ponctuel et se faire avec l’accord de la personne prêtée. L’association qui met un salarié à la disposition d’une autre association reste son employeur et continue à le gérer et à le rémunérer. Les deux associations doivent conclure une convention qui précisera le motif et la durée de la mise à disposition, la répartition des responsabilités entre les deux associations, les renseignements sur la personne mise à disposition (Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale), le temps de travail et les horaires de travail, la définition des tâches à accomplir, les modalités mises en oeuvre en cas de litige ainsi que la définition de modalités de facturation (facture soumise à TVA).

Conclusion : pour une association, prêter de la main-d’œuvre est contraignant car soigneusement réglementé. Aussi une autre solution est possible dans une optique d’optimisation de l’emploi d’un salarié : le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS (GE).

C’est quoi un GE ? Selon l’article L 127- 1 du Code du travail « des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines. Ces groupements ne peuvent se livrer qu’à des opérations à but non lucratif ». L’objet du groupement est exclusif de tout autre. Aussi celui-ci ne peut en aucun cas mettre ses salariés à la disposition d’associations non membres du groupement. Selon l’article L 127-2 du Code du travail « les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits. Ils indiquent les conditions d’emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d’exécution du travail ».

Attention : selon l’article L 152-5 du Code du travail « toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d’une amende de 3750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7500 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu’il désigne ». Pourquoi un GE ? En définissant l’objet de l’activité des groupements, le législateur a entendu viser plusieurs situations auxquelles ce dispositif permet de répondre, notamment :
- partager à temps partiel un salarié qualifié ;

- utiliser successivement, suivant les périodes de l’année, un ou plusieurs salariés pour effectuer des travaux saisonniers se situant à des époques différentes ;

- bénéficier occasionnellement d’appoint de main-d’œuvre pour renforcer l’effectif de salariés existant, et permettre ainsi de faire face à des besoins échelonnés avec un travailleur qui bénéficie du statut de salarié permanent du groupement ;

- transformer des emplois précaires en emploi permanent en mettant à la disposition des adhérents les services d’un salarié expérimenté.

Ainsi donc les associations membres du GE et les salariés y ont intérêt. Les associations peuvent maîtriser leurs coûts de main d’oeuvre non permanente, en ajustant effectif disponible et effectif désiré pour les coûts de mise à disposition inférieurs de 10 à 30 % à l’intérim. De plus elles accroissent la motivation et la polyvalence des salariés, en garantissant un emploi stable et un statut attractif. Quant aux salariés ils gagnent en sécurité, puisqu’ils disposent de contrats à durée indéterminée et qu’ils sont liés à un groupe d’associations moins fragile que chacune de ses composantes pris isolément et ils « s’assurent » une rémunération, puisque c’est un volume de travail qui est garanti.

Petit bémol à la constitution d’un GE : les membres du groupement sont solidairement responsables des dettes de celui-ci à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Il faudra donc s’assurer que toutes les associations membres du groupement respectent scrupuleusement leurs obligations !

Liste des textes articles du code du travail et jurisprudence

Textes

Circulaire DRT N°94/6 du 20 mai 1994 relative aux groupements d’employeurs et aux groupements locaux d’employeurs

Circulaire DRT 18 du 30 octobre 1990

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Article du Code du travail

Articles L 127-1 à L 127-9 et L 620-12 du code du travail

C. trav. art. L 124-1

C. trav. art. L 125-3, al. 1er

C. trav. art. L 124-7 et L 124-7-1

C. trav. art L 124-2 et L 124-2-4

C. trav. art. L 152-2 à L 152-2-2

C. trav. art. L 152-3 L 152-3-1

C. trav. art. L 52-5

C. trav. art. L 125-1

C. trav. art. R 153-2

C. trav. art. L 127-1

C. trav. art. L 127-2

C. trav. art. L 127-7

Jurisprudence

Cass Soc 4 avril 1990, n°86-44229

Cass Soc 25 septembre 1990, n°88-19856

Cass Crim 26 mai 1988, n°86-91989

Cass Crim 25 avril 1989, n°88-84255

 

 
 
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