Ligue de Bretagne des Echecs Ligue de Bretagne des Echecs

Plus d'informations....

Juridique

Avertissement

Les réponses fournies par Wilhem DAMOUR :
- sont exclusivement limitées aux demandes de renseignements ou informations à l’exclusion de toute consultation juridique au sens de l’article 26 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
- sont fournies à titre gracieux et ne sauraient engager sa responsabilité ni celle de la Ligue de Bretagne des échecs.

Une grave altercation a opposé très récemment deux membres de notre club. Ces faits, inadmissibles, nous amènent à engager à leur égard une procédure disciplinaire. Que devons-nous faire ?

par Wilhem DAMOUR

Question de Janvier 2006

Réponse :

La réponse à cette question est très simple : appliquer strictement la procédure disciplinaire prévue par les statuts et/ou le règlement intérieur de l’association.

Encore faut-il rappeler :

1- s’agissant des fautes disciplinaires : que selon une jurisprudence constante (CA Rennes 20/03/1938, Tables Gaz Pal 1935-1940) la disposition statutaire relative aux causes de sanctions « est de droit étroit et ne peut être étendue par voie d’interprétation ou d’assimilation ». Ainsi un fait ou un acte non prévu aux statuts ou règlement intérieur ne pourra pas être sanctionné par une association, nonobstant le fait que celui-ci soit préjudiciable à son fonctionnement (Cass Civ 1ère, 16/05/72, JCP 1972, II, n° 1785). La seule solution possible pour l’association, est dans ce cas là, d’engager une action en résolution du contrat d’association (contrat qui lie le membre et l’association) devant les tribunaux en application de l’article 1184 du Code Civil qui stipule : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une de deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». A défaut d’énumérer les fautes disciplinaires, les statuts et règlement intérieur peuvent se contenter d’énoncer que des sanctions disciplinaires seront prises à l’égard des membres pour « motifs graves ». La jurisprudence considère qu’il convient d’entendre par motifs graves des faits et actes pouvant porter préjudice aux intérêts de l’association et/ou à son fonctionnement. Ainsi a pu être exclu d’une association la personne dont les agissements ne pouvaient avoir un autre résultat que de « contrarier les efforts de l’association pour remplir le but qu’elle s’était proposée, de troubler et de compromettre le succès de son œuvre » (T Civ. Tours, 15/06/37, Gaz Pal 1937, jur p 905). Conseil : il apparaît judicieux de prévoir dans les statuts et règlement intérieur à la fois que des sanctions pourront être prises suite à des faits et actes précisément définis ou pour des motifs graves ;

2- s’agissant des sanctions disciplinaire : que la loi du 1/07/1901 relative aux associations laisse entière liberté aux associations pour fixer les différentes sanctions disciplinaires applicables aux fautes commises par les membres. Néanmoins il fréquent de retrouver, par ordre croissant de gravité, les sanctions suivantes : l’avertissement, le blâme, la suspension et l’exclusion. Remarque : il est possible à une association de prévoir des sanctions pécuniaires à l’encontre de ses membres. La Cour de Cassation a ainsi pu rappeler (Cass Civ 27/06/44, D 1945, jur p 31) que « rien dans les termes de l’article 6 de la loi du 1/07/1901 n’implique la prohibition pour l’association de percevoir de ses adhérents et de réclamer en justice les sommes prévues par des clauses pénales des statuts et qui ne sont que la réparation du préjudice collectif qu’elle éprouve à la suite d’une violation de son règlement intérieur ». Toute sanction disciplinaire doit être motivée (le membre, à qui il est reproché une faute, doit être à même de savoir exactement ce qui lui est reproché), proportionnée (la sanction doit être en rapport avec la gravité de la faute) et notifiée par écrit (ce qui permet de fixer les limites du litige). Cette triple exigence a pour effet de permettre le respect les droits de la défense et d’éviter les éventuels abus de droit ;

3- s’agissant des procédures disciplinaires : que celles-ci sont librement déterminées par les statuts et règlement intérieur, sous réserve du respect des droits de la défense. Aussi est-il généralement prévu que le membre fautif sera convoqué dans des délais déterminés (délai suffisant pour permettre de préparer sa défense), par un organe déterminé ou une structure ad hoc déterminée pour la circonstance (généralement le CA ou le bureau de l’association), selon des modalités déterminées (convocation écrite comportant, la date, l’heure, le lieu de la réunion, le nom de l’organe compétent pour statuer, la mention selon laquelle le membre a la faculté d’être assisté lors de la réunion statuant sur son cas ainsi que l’énumération des sanctions possibles). En tout état de cause, l’association sera tenue de respecter scrupuleusement la procédure disciplinaire prévue par les statuts et règlement intérieur et la sanction doit avoir été prévue et être prise par l’organe comptent désigné.

4- s’agissant du contrôle du pouvoir disciplinaire : que celui-ci doit toujours pouvoir faire l’objet d’un contrôle par les juridictions, nonobstant toute clause contraire prévue aux statuts et règlement intérieur (Cass Civ 1ère, 14/02/79). Aussi un commentateur avisé a t-il pu écrire dans la revue juridique Dalloz, à la suite de cet arrêt : « l’intérêt général ne saurait se satisfaire d’actes susceptibles d’être appliqués à un nombre croissant d’individus pris sans motivation suffisante et dont la mise en œuvre échapperait à tout contrôle des motifs... ». Saisi d’un litige, la juridiction compétente exerce à la fois un contrôle formel (celui-ci consiste en une vérification des conditions d’exercice du pouvoir disciplinaire et notamment le respect des dispositions statutaires et des droits de la défense) et un contrôle substantiel (celui-ci consiste en une vérification de la réalité de la faute (existence d’une faute) et le bien-fondé de la mesure disciplinaire (proportionnalité de la sanction prise par rapport à la faute reprochée, légalité de la sanction prise). L’application combinée des articles 1er de la loi du 1/07/1901 et R 311-1 du Code de l’organisation judiciaire permet d’attribuer le contrôle du pouvoir disciplinaire au Tribunal de Grande Instance (TGI), tribunal qui a compétence pour toutes les affaires civiles qui ne sont pas expressément attribuées à une autre juridiction. Remarque : le TGI n’a pas pouvoir pour prononcer une sanction disciplinaire. Il ne peut donc :

- que confirmer le bien-fondé de la sanction ou l’annuler ;

- ni diminuer ni aggraver la sanction prise.

 

 
 
LBE