Juridique
Avertissement
Les réponses fournies par Wilhem DAMOUR :
sont exclusivement limitées aux demandes de renseignements ou informations à l’exclusion de toute consultation juridique au sens de l’article 26 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
sont fournies à titre gracieux et ne sauraient engager sa responsabilité ni celle de la Ligue de Bretagne des échecs.
Les associations sont elles concernées par la réglementation en matière d’ivresse publique ?
par Wilhem DAMOUR
Oui !
Dans une réponse au sénateur Beaumont, Pascal Clément, l’actuel garde des sceaux, rappelle que les dispositions réprimant le fait pour un débitant de boissons de donner à boire à des personnes manifestement ivres ou de les recevoir dans son établissement, s’appliquent aux associations. Cette infraction est réprimée par une amende de 750 euros (Code de la santé publique, article R 3353-2.
Selon le garde des sceaux « ...dans un souci d’efficacité et de cohérence de l’action répressive, cet article n’établit aucune différence entre les débits permanents et les débits temporaires, ou entre les exploitants professionnels et les exploitants bénévoles. Une telle distinction ne saurait en effet se justifier dès lors que la jurisprudence définit l’ivresse manifeste comme « un fait matériel qui se produit à tous les yeux et peut être constaté par tout le monde à l’aide du témoignage des sens ». L’ivresse manifeste d’un consommateur peut en conséquence être constatée par tout débitant de boissons, même non pourvu d’une expérience particulière..., Cass crim 24/04/1990, n°89-81515).
Cette réponse ministérielle est l’occasion de rappeler les dispositions applicables en matière de débits temporaires de boissons, dans les enceintes sportives (cas des clubs qui ouvrent une buvette lors des tournois).
Le principe
La vente et la distribution de boissons alcooliques (groupe 2 à 5) est interdite dans les stades, les salles d’EPS, les gymnases et d’une manière générale dans tous les établissements d’APS (article L 3335-4 Code de la santé publique)
Cette réglementation est renforcée par l’interdiction d’introduire des boissons alcooliques sur les lieux où se déroule une manifestation sportive (Ordonnance n°2000-196 du 19/09/2000). En cas d‘infraction, amende de 7 500 € et 1 an d’emprisonnement
Dérogation
Le maire peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires d’une durée de 48h au plus, qui permettent de vendre, pour consommer sur place ou emporter, des boissons de 2ème ou 3ème catégorie (article L 3335-4 Code de la santé publique) en faveur des groupements sportifs agréés, dans la limite de 10 autorisations annuelles. Attention pour les clubs omnisports, les 10 autorisations doivent s’entendre comme concernant la structure mère, à charge pour elle de les répartir entre les différentes sections (Rep Parrenin AN 31/07/2000 p 4565)
La demande d’autorisation doit être adressée au Maire de la commune concernée (articles D 3335-16 et D 3335-17 Code de la santé publique). Cette demande n’est recevable que si elle est adressée au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation prévue, sauf en cas de manifestations exceptionnelles, pour lesquelles le délai est réduit à 15 jours. Les autorisations font l’objet d’arrêtés municipaux annuels précisant les conditions de fonctionnement de la buvette, ses horaires d’ouverture et les boissons qui peuvent y être offertes.
Article L 3321-1 du Code de la santé publique
« Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
1º Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2º Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool ;
3º Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;
4º Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;
5º Toutes les autres boissons alcooliques.
sont exclusivement limitées aux demandes de renseignements ou informations à l’exclusion de toute consultation juridique au sens de l’article 26 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
